Décrets d’application

Décret n° 2000- 613 du 3 juillet 2000
relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites
NOR: EOUU0000780D

MINISTÈRE DE L’ÉQUIPEMENTS DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de (équipement, des transports et du logement,
Vu le code pénal, notamment les articles 121-2, 1311 et 132-11 ;
Vu le code de la construction et de (habitation;
GrVu la loi n° 99?471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages;
Le Conseil d’État (section des travaux publics) entendu,
Décrète
Art. 1. – La déclaration en mairie de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non bâti, prévue à (article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou bien déposée contre décharge en mairie.
La déclaration précise l’identité du déclarant et les éléments d’identification de l’immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut 3 cette fin être accompagnée de (état parasitaire mentionné à (article 6 du présent décret. Elle est datée et signée par le déclarant.

Art. 2. – L’arrêté préfectoral, prévu à l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles de l’être à court terme, est affiché pendant trois mois dans les mairies des zones concernées.
Mention de l’arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.
Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la date à prendre en compte pour l’affichage en mairie étant celle du premier jour où il est effectué.
L’arrêté est en outre publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
L’arrêté et ses annexes éventuelles peuvent être consultés dans les mairies des communes concernées ainsi qu’à la préfecture.
Le préfet adresse pour information copie de l’arrêté à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels sont situées ces zones, ainsi qu’au Conseil supérieur du notariat.
L’arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l’objet des mêmes formalités et mesures de publicité

Art. 3. – La déclaration en mairie des opérations d’incinération sur place ou de traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, prévue au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée en cas de démolition d’un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, est adressée par la personne qui a procédé à ces opérations au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou bien déposée contre décharge à la mairie.
La déclaration précise l’identité de la personne ayant procédé à ces opérations et mentionne les éléments d’identification de l’immeuble d’où proviennent les bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d’incinération ou de traitement effectuées et le lieu de mise en décharge des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.

Art. 4. – Le fait, pour les personnes ayant l’obligation de déclarer la présence de termites en application de l’article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, de ne pas effectuer cette déclaration est puni des peines prévues pour les contraventions de la 3° classe.
Le fait, pour la personne, qui, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral, dispose de bois ou matériaux contaminés par les termites, de ne pas avoir procédé aux opérations d’incinération ou de traitement avant transport exigées au deuxième alinéa de l’article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée est puni des peines prévues pour les contraventions de la 5° classe.
Le fait, pour la personne quia procédé aux susdites opérations d’incinération ou de traitement, de ne pas effectuer la déclaration conformément aux dispositions de l’article 3 du présent décret est putti des peines prévues pour les contraventions de la 4° classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au deuxième alinéa du présent article est punie conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal.

Art. 5. – L’intitulé du titre III du livre Ier de la partie Réglementaire du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Chauffage et ravalement des immeubles. – Lutte contre les termites ». Ce même titre est complété par un chapitre III ainsi rédigé

« CHAPITRE III
« Lutte contre let termites
«Art. R. 133-1. – L’injonction de procéder à la recherche de termites ainsi qu’aux travaux prévus à l’article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et notifiée au propriétaire de l’immeuble.
« Le propriétaire justifie du respect de l’obligation de recherche de termites en adressant au maire un état parasitaire, établi par une personne exerçant l’activité d’expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant les parties de l’immeuble visitées et celles n’ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
« Le propriétaire justifie du respect de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication en adressant au maire une attestation, établie par une personne exerçant l’activité de traitement et de lutte contre les termites distincte de la personne ayant établi l’état parasitaire prévu à l’alinéa précédent, certifiant qu’il a été procédé aux travaux correspondants.
asItalique« Art. R. 133-2. ? Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect de l’obligation de recherche des termites ainsi que de l’obligation de réalisation des travaux préventifs ou d’éradication selon les modalités prévues à l’article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5° classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal. Elles encourent la peine d’amende selon les modalités prévues à l’article 131-41 du même code.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est punie conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal. »
Art. 6. – L’état parasitaire, prévu à l’article 8 de la loi du 8 juin 1999 susvisée et mentionné à l’article 1° du présent décret et au deuxième alinéa de l’article R. 133-1 du code de la construction et de l’habitation, identifie l’immeuble concerné, indique les parties visitées et celles n’ayant pu être visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
L’état parasitaire est établi conformément au modèle défini par arrêté du ministre chargé de la construction et de l’habitation.
Art. 7. – Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l’équipement, des transports et du logement, le ministre de l’agriculture et de la pêche et le secrétaire d’Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2000.
LIONEL JOSPIN
Par le Premier ministre
Le ministre de l’équipement, des transports et du logement,
JEAN-CLAUDE GAYSSOT
Le garde des sceaux, ministre de la justice, ÉLISABETH GUIGOU
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,  JEAN GLAVANY
Le secrétaire d’Etat au logement, LOUIS BESSON

Décret no 2006-591 du 23 mai 2006 relatif à la protection des bâtiments contre les termites
et autres insectes xylophages et modifiant le code de la construction et de l’habitation
NOR : SOCU0610506D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l’information ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment son article L. 112-17 ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de Guadeloupe et de Guyane en date du
3 août 2005 ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de Martinique et de Réunion en date du
5 août 2005 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. − Il est créé, au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la partie réglementaire du code de la
construction et de l’habitation, une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Protection contre les insectes xylophages
« Art. R. 112-2. − Les bâtiments neufs doivent être conçus et construits de façon à résister à l’action des
termites et autres insectes xylophages.
« A cet effet doivent être mis en oeuvre, pour les éléments participant à la solidité des structures, soit des
bois naturellement résistant aux insectes ou des bois ou matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée, soit
des dispositifs permettant le traitement ou le remplacement des éléments en bois ou matériaux dérivés.
« Les mêmes obligations s’imposent lors de l’introduction dans un bâtiment existant d’éléments en bois ou
matériaux dérivés participant à la solidité de la structure.
« Art. R. 112-3. − Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris pour
l’application de l’article L. 133-5, les bâtiments neufs doivent être protégés contre l’action des termites. A cet
effet doit être mis en oeuvre une barrière de protection entre le sol et le bâtiment ou un dispositif de
construction dont l’état est contrôlable.
« Art. R. 112-4. − Le constructeur du bâtiment ou des éléments mentionnés aux articles R. 111-2 et R. 112-3
fournit au maître d’ouvrage, au plus tard à la réception des travaux, une notice technique indiquant les
dispositifs, les protections ainsi que les références et caractéristiques des matériaux mis en oeuvre.
« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l’outre-mer précise les conditions
d’application des dispositions de la présente section ainsi que les adaptations à la situation particulière des
départements d’outre-mer. »
Art. 2. − Les dispositions de l’article R. 112-2 et celles de l’article R. 112-3 du code de la construction et
de l’habitation s’appliquent aux projets de construction dont la demande de permis de construire est déposée à
compter du premier jour respectivement du sixième mois ou du dix-huitième mois après la date de publication
du présent décret au Journal officiel de la République française.
Les mêmes règles d’entrée en vigueur s’appliquent à l’engagement des travaux pour les aménagements ou
constructions ne faisant pas l’objet de permis de construire.
25 mai 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 11 sur 155
. .
Art. 3. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l’outre-mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2006.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO
Le ministre de l’outre-mer,
FRANÇOIS BAROIN

MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R. 112-2 à R. 112-4
du code de la construction et de l’habitation
NOR : SOCU0610507A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l’outre-mer,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 modifiée prévoyant une
procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux
services de la société de l’information ;
Vu le code de la construction et de l’habitation, et notamment ses article R. 112-2 à R. 112-4 ;
Vu le décret no 2004-187 du 26 février 2004 portant transposition de la directive 98/8/CE du Parlement
européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de la Guadeloupe et de la Guyane en date du
3 août 2005 ;
Vu la saisine des conseils régionaux et des conseils généraux de la Martinique et de la Réunion en date du
5 août 2005,
Arrêtent :
Art. 1er. − Le présent arrêté définit les méthodes de protection des bâtiments contre l’action des termites et
des autres insectes xylophages ainsi que les modalités d’informations des maîtres d’ouvrages prévues par les
articles R. 112-2 à R. 112-4 du code de la construction et de l’habitation.
Art. 2. − Dans les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris conformément à
l’article L. 133-5 du code de la construction et de l’habitation :
I. – La résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de la structure du bâti vis-à-vis de
l’action des termites est assurée :
– soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement
adapté à la résistance contre les termites ; la durée minimale d’efficacité de ce traitement doit être de dix
ans minimum ;
– soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non traité, sauf pour les départements
d’outre-mer. Ce dispositif, qui permet d’une part l’examen visuel, d’autre part le traitement curatif ou le
remplacement aisé des éléments attaqués, doit être situé dans un local aménageable ou accessible.
II. – La protection entre le sol et le bâtiment contre l’action des termites est réalisée, au choix du maître
d’ouvrage, par une des solutions suivantes :
– barrière physique ;
– barrière physico-chimique ;
– dispositif de construction contrôlable, sauf pour les départements d’outre-mer.
Art. 3. − Dans tous les départements, la résistance des bois et matériaux dérivés participant à la solidité de
la structure du bâti vis-à-vis de l’action des autres insectes xylophages est assurée :
– soit par une sélection de bois et matériaux dérivés dont la durabilité a été renforcée par un traitement
adapté à la résistance contre les autres insectes xylophages ; la durée minimale d’efficacité de ce
traitement doit être de dix ans minimum ;
– soit par un dispositif constructif utilisant du bois apparent non-traité. Ce dispositif, qui permet d’une part
l’examen visuel et d’autre part le traitement curatif ou le remplacement aisé des éléments attaqués, doit
être situé dans un local aménageable ou accessible, sauf pour les départements d’outre-mer.
Art. 4. − Lorsque les systèmes de protection prévus aux articles 2 et 3 utilisent des produits biocides, ces
produits doivent respecter les dispositions du décret du 26 février 2004 susvisé.
7 juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 194
. .
Art. 5. − La notice technique prévue au premier alinéa de l’article R. 112-4 est établie suivant le modèle
défini en annexe 1 du présent arrêté. Pour les départements d’outre-mer, le modèle de notice technique est
défini en annexe 2.
Art. 6. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur des affaires
économiques, sociales et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 juin 2006.
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
A. LECOMTE
Le ministre de l’outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l’outre-mer,
P. LEYSSENE
A N N E X E 1
(France métropolitaine)
MODÈLE DE NOTICE TECHNIQUE INDIQUANT LES MODALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES
DES PROTECTIONS MISES EN PLACE CONTRE LES TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES
7 juillet 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 17 sur 194
. .
A N N E X E 2
(Départements d’outre-mer)
MODÈLE DE NOTICE TECHNIQUE INDIQUANT LES MODALITÉS ET CARACTÉRISTIQUES
DES PROTECTIONS MISES EN PLACE CONTRE LES TERMITES ET AUTRES INSECTES XYLOPHAGES

Ministère de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement
Arrêté du 30 octobre 2006 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques
réalisant l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d’accréditation des organismes de
certification
NOR: SOCU0611887A

Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l’outre-mer,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 133-7 et R. 271-1,
Arrêtent :
Article 1
Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de
l’habitation sont accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024.
Article 2
La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des états relatifs à la présence de termites
dans le bâtiment, visées à l’article R. 133-7 du code de la construction et de l’habitation, et les conditions
imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 271-
1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.
Article 3
Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification, relatives aux connaissances
techniques dans le domaine du bâtiment et à l’aptitude à établir des états relatifs à la présence de termites dans
le bâtiment, mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation,
sont définies à l’annexe 2.
Des compétences particulières donnant lieu à une certification spécifique sont exigées pour les personnes
physiques exerçant dans les départements d’outre-mer.
Article 4
Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes physiques certifiées et
leurs coordonnées professionnelles.
Article 5
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 2006.
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
A. Lecomte
Le ministre de l’outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l’outre-mer,
P. Leyssene
A N N E X E 1
EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À SATISFAIRE PAR L’ORGANISME
DE CERTIFICATION
1. Structure organisationnelle
(NF EN ISO/CEI 17024 – § 4.2.3)
Les parties associées au « comité du dispositif particulier », concernées par le contenu et le fonctionnement du
système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des
utilisateurs, un représentant des personnes physiques certifiées, ou candidates, et un représentant des pouvoirs
publics prescripteurs.
La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification
prendra fin le 1er novembre 2007.
2. Exigences concernant les examinateurs
(NF EN ISO/CEI 17024 – § 5.2)
Critères de sélection des examinateurs :
Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent, en référence à l’état relatif à la présence
de termites dans le bâtiment :
– connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
– connaître de façon approfondie les méthodes et documents d’examens applicables ;
– détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
– avoir une pratique courante aussi bien orale qu’écrite de la langue française ;
– être libre de tout intérêt susceptible d’entacher leur impartialité ;
– respecter la confidentialité ;
– ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d’entacher leur éthique, avec les candidats.
3. Processus de certification
(NF EN ISO/CEI 17024 – § 6)
Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de
certification.
Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.
Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2.
3.1. Evaluation
(NF EN ISO/CEI 17024 – § 6.2)
L’évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :
Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l’organisme certificateur qui juge de sa
recevabilité.
L’organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d’un examen
théorique suivi d’un examen pratique.
L’examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l’annexe 2 ; les candidats répondant aux
conditions du dernier alinéa du I de l’annexe 2 en sont exemptés.
L’examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de
vérifier les compétences mentionnées en annexe 2.
3.2. Décision en matière de certification
(NF EN ISO/CEI 17024 – § 6.3)
3.2.1. Notification de la décision au candidat
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après la fin
de son évaluation.
A titre transitoire, si l’évaluation a été réalisée avant le 1er février 2007, ce délai est porté à quatre mois.
Tout refus de certification doit être argumenté.
3.2.2. Validité de la certification
(NF EN ISO/CEI 17024 – § 6.3.3)
La validité d’une certification est de cinq ans.
4. Surveillance
Lors du premier cycle de certification, une opération de surveillance est réalisée durant la deuxième année. Lors
des cycles de certification suivants, une opération de surveillance est menée au cours de la troisième année.
Les opérations de surveillance permettent à l’organisme certificateur de vérifier les compétences détaillées en
annexe 2.
La surveillance consiste pour l’organisme de certification à vérifier que la personne certifiée :
– se tient à jour des évolutions techniques, législative et réglementaire dans le domaine concerné ;
– exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la
conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix
constats établis par la personne certifiée.
La personne certifiée fournit à l’organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la
période écoulée.
L’organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences ci-avant
ne sont pas satisfaites.
Sauf cas de force majeure, la cessation d’activité dans le secteur concerné est un critère de retrait de la
certification dans ledit secteur.
5. Recertification
(NF EN ISO/CEI 17024 – § 6.5)
A l’issue de la période de validité définie au 3.2, il y a lieu de procéder à la recertification.
L’évaluation de recertification comprend :
– un examen théorique de même nature que celui stipulé au § 3.1 et applicable à toutes les personnes certifiées ;
– un examen pratique de même nature que celui stipulé au § 3.1.
Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :
– se tient à jour des évolutions techniques, législative et réglementaire dans le domaine concerné ;
– exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la
conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix
constats établis par la personne certifiée.
La personne certifiée fournit à l’organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la
période écoulée.
A N N E X E 2
COMPÉTENCES DES PERSONNES PHYSIQUES
I. – Lors de l’examen théorique, la personne physique candidate à la certification démontre qu’elle possède les
connaissances requises sur :
– les différentes structures des principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d’état et la
terminologie juridique du bâtiment en rapport avec le bois ;
– la biologie des termites présents en métropole, si la personne exerce en métropole uniquement ;
– la biologie des termites présents outre-mer, si la personne exerce outre-mer ;
– les techniques de construction, les problèmes et pathologies du bâtiment ;
– les textes réglementaires sur le sujet ;
– le bois et matériaux dérivés, ses agents de dégradations biologiques, sa durabilité naturelle et conférée, et ses
applications en construction ;
– les notions relatives aux différentes méthodes et moyens de lutte contre les termites, méthodes préventives et
curatives ;
– les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.
Les personnes physiques dont les compétences pour l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment ont
été validées par une licence professionnelle bâtiment et construction, spécialité diagnostics techniques de
l’immobilier et pathologies du bâtiment, délivrée par une université, sont exonérées de l’examen théorique.
II. – L’examen pratique permet de vérifier par une mise en situation que la personne physique candidate à la
certification :
– applique une méthodologie de réalisation des états relatifs à la présence des termites dans le bâtiment et utilise
les outils adaptés à l’activité ;
– sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.

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