Le secrétaire d’État au logement,
Vu le décret no 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires
d’immeubles contre les termites, notamment l’article 6,
Arrête :
Art. 1er. – Le modèle d’état parasitaire mentionné à l’article 6 du décret du 3 juillet 2000 susvisé est
annexé au présent arrêté.
Art. 2. – Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction est chargé de l’exécution
du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 août 2000.
Pour le secrétaire d’État et par délégation :
Le directeur, adjoint au directeur général
de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction,
P. Schwach
A N N E X E
MODELE D’ETAT PARASITAIRE RELATIF A LA PRESENCE DES TERMITES DANS UN
IMMEUBLE (ART. 6 DU DECRET No 2000-613 DU 3 JUILLET 2000)
A. – Désignation de l’immeuble
Localisation de l’immeuble :
Département : ………………..
Commune : ………………..
Adresse :
Lieudit : ………………..
No de rue, voie : ………………………………….
No d’étage : ………………..
Section cadastrale : ………………..
No des parcelles : ………………..
No des lots : ………………..
Nature de l’immeuble :
Immeuble non bâti –
Immeuble bâti –
B. – Désignation du demandeur
Désignation du demandeur :
Nom : ………………..
Prénom : ………………..
Adresse : ……………………………………………………
Qualité du demandeur (sur déclaration de l’intéressé) :
Propriétaire de l’immeuble –
Autre le cas échéant –
………………..
………………..
C. – Désignation de l’expert
Identité de l’expert :
Nom : ………………..
Prénom : ………………………………….
Adresse et raison sociale : ………………..
………………………………….
No d’identification : ………………..
Désignation de la compagnie d’assurance : ………………..
No de police : ………………..
D. – Identification des parties d’immeubles visitées et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas
E. – Identification des parties d’immeubles n’ayant pu être visitées et justification
………………………………….
………………………………….
………………………………….
F. – Moyens d’investigation utilisés
………………………………….
………………………………….
………………………………….
G. – Récapitulation des ouvrages, parties d’ouvrages et éléments qui n’ont pas été examinés et justification
………………………………….
………………………………….
………………………………….
H. – Constatations diverses
………………………………….
………………………………….
………………………………….
Cachet de l’expert
Date d’établissement de l’état parasitaire
Fait à ……………….. le ………………..
Nom : ……………….. Prénom : ………………..
Signature
Nota. – Conformément à l’article 9 de la loi no 99-471 du 8 juin 1999, l’expert ayant réalisé le présent état parasitaire n’exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d’entretien de lutte contre les termites.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu la directive 98/34 /CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le
domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/48 /CE du
20 juillet 1998 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal ;
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 15 septembre 2005 ;
Vu l’avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières du 18
novembre 2005 ;
Le Conseil d’Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi
modifié :
I. – Aux deuxième et troisième alinéas de l’article R. 133-1, les mots : « un état parasitaire »
sont remplacés par les mots : « un état du bâtiment relatif à la présence de termites
mentionné à l’article R. 133-7 ».
II. – Après l’article R. 133-2, sont insérés les articles R. 133-3 à R. 133-7 ainsi rédigés :
« Art. R. 133-3. – La déclaration de la présence de termites dans un immeuble bâti ou non
bâti, prévue à l’article L. 133-4, est adressée, dans le mois suivant les constatations, au
maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception ou déposée contre récépissé en mairie.
« La déclaration précise l’identité du déclarant et les éléments d’identification de l’immeuble.
Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites et peut à cette fin être
accompagnée de l’état relatif à la présence de termites mentionné à l’article R. 133-7. Elle
est datée et signée par le déclarant.
« Art. R. 133-4. – L’arrêté préfectoral, prévu à l’article L. 133-5, pris sur proposition ou après
consultation des conseils municipaux intéressés et délimitant les zones contaminées par les
termites ou susceptibles de l’être à court terme, est affiché pendant trois mois en mairie dans
les communes où sont situées les zones délimitées.
« Mention de l’arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en caractères
apparents dans un journal régional ou local diffusé dans le département.
« Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ
l’exécution de l’ensemble des formalités de publicité mentionnées aux alinéas précédents, la
date à prendre en compte pour l’affichage en mairie étant celle du premier jour où il est
effectué.
« L’arrêté est en outre publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
« L’arrêté et ses annexes peuvent être consultés dans les mairies des communes
intéressées ainsi qu’à la préfecture.
« L’arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l’objet des mêmes
formalités et mesures de publicité.
« Art. R. 133-5. – La personne qui a procédé à des opérations d’incinération sur place ou de
traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites, en cas de
démolition d’un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté préfectoral, souscrit dans
le mois suivant l’achèvement des opérations la déclaration prévue au deuxième alinéa de
l’article L. 133-5.
« La déclaration est adressée au maire de la commune du lieu de situation de l’immeuble par
lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou déposée à la mairie contre
récépissé.
« Elle précise l’identité de la personne qui a procédé aux opérations et mentionne les
éléments d’identification de l’immeuble d’où proviennent les bois et matériaux de démolition
contaminés par les termites ainsi que la nature des opérations d’incinération ou de traitement
et le lieu de stockage des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.
« Art. R. 133-6. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la troisième classe
le fait de ne pas souscrire la déclaration de la présence de termites prévue à l’article L. 133-
4.
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne
pas souscrire dans les conditions prévues à l’article R. 133-5 la déclaration en mairie relative
aux opérations d’incinération ou de traitement avant transport des bois ou matériaux
contaminés par les termites.
« Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de ne
pas avoir procédé, en cas de démolition de bâtiment situé dans une zone délimitée par
arrêté préfectoral, aux opérations d’incinération ou de traitement avant transport des bois ou
matériaux contaminés par les termites, exigées au deuxième alinéa de l’article L. 133-5.
« La récidive de la contravention prévue à l’alinéa précédent est punie conformément à
l’article 132-11 du code pénal.
« Art. R. 133-7. – L’état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à l’article L. 133-6
est établi par une personne répondant aux conditions de l’article L. 271-6 et de ses textes
d’application.
« Il identifie l’immeuble en cause, indique les parties visitées et celles qui n’ont pu l’être, les
éléments infestés par la présence de termites et ceux qui ne le sont pas. L’état est daté et
signé. »
Article 2
Dans le livre II de la deuxième partie du code de la construction et de l’habitation (partie
réglementaire), le titre VII devient le titre VIII et l’article R. 271-1 devient l’article R. 281-1.
Article 3
Dans le livre II du code de la construction et de l’habitation (partie réglementaire), il est créé
un titre VII intitulé « Protection de l’acquéreur immobilier » et comprenant un chapitre unique
composé des articles R. 271-1 à R. 271-4 ainsi rédigés :
« TITRE VII
« PROTECTION DE L’ACQUÉREUR IMMOBILIER
« Chapitre unique
« Conditions d’établissement du dossier de diagnostic technique
« Art. R. 271-1. – Pour l’application de l’article L. 271-6, il est recouru soit à une personne
physique dont les compétences ont été certifiées par un organisme accrédité dans le
domaine de la construction, soit à une personne morale employant des salariés ou
constituée de personnes physiques qui disposent des compétences certifiées dans les
mêmes conditions.
« La certification des compétences est délivrée en fonction des connaissances techniques
dans le domaine du bâtiment et de l’aptitude à établir les différents éléments composant le
dossier de diagnostic technique.
« Les organismes autorisés à délivrer la certification des compétences sont accrédités par
un organisme signataire de l’accord européen multilatéral pris dans le cadre de la
coordination européenne des organismes d’accréditation. L’accréditation est accordée en
considération de l’organisation interne de l’organisme en cause, des exigences requises des
personnes chargées des missions d’examinateur et de sa capacité à assurer la surveillance
des organismes certifiés. Un organisme certificateur ne peut pas établir de dossier de
diagnostic technique.
« Des arrêtés des ministres chargés du logement, de la santé et de l’industrie précisent les
modalités d’application du présent article .
« Art. R. 271-2. – Les personnes mentionnées à l’article L. 271-6 souscrivent une assurance
dont le montant de la garantie ne peut être inférieur à 300 000 euros par sinistre et 500 000
euros par année d’assurance.
« Art. R. 271-3. – Lorsque le propriétaire charge une personne d’établir un dossier de
diagnostic technique, celle-ci lui remet un document par lequel elle atteste sur l’honneur
qu’elle est en situation régulière au regard des articles L. 271-6 et qu’elle dispose des
moyens en matériel et en personnel nécessaires à l’établissement des états, constats et
diagnostics composant le dossier.
« Art. R. 271-4. – Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième
classe le fait :
« a) Pour une personne d’établir un document prévu aux 1° à 4° et au 6° de l’article L. 271-4
sans respecter les conditions de compétences, d’organisation et d’assurance définies par les
articles R. 271-1 et R. 271-2 et les conditions d’impartialité et d’indépendance exigées à
l’article L. 271-6 ;
« b) Pour un organisme certificateur d’établir un dossier de diagnostic technique en
méconnaissance de l’article R. 271-1 ;
« c) Pour un vendeur de faire appel, en vue d’établir un document mentionné aux 1° à 4° et
au 6° de l’article L. 271-4, à une personne qui ne satisfait pas aux conditions de
compétences, d’organisation et d’assurance définies aux articles R. 271-1 et R. 271-2 ou aux
conditions d’impartialité et d’indépendance exigées à l’article L. 271-6.
« La récidive est punie conformément aux dispositions de l’article 132-11 du code pénal. »
Article 4
Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – L’article R. 1334-9 est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque l’agrément a pour objet la réalisation de diagnostics, la personne doit répondre en
outre aux conditions de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation et de
ses textes d’application. »
II. – L’article R. 1334-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1334-11. – Le constat de risque d’exposition au plomb est dressé par une personne
répondant aux conditions de l’article L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation.
« Pour l’application de l’article L. 1334-7, le constat de risque d’exposition au plomb doit avoir
été établi depuis moins de six ans à la date de signature du contrat de location. Sa validité
n’est toutefois pas limitée dans le temps si le constat atteste l’absence de revêtements
contenant du plomb ou indique une concentration de plomb dans des revêtements inférieure
aux seuils définis par l’arrêté prévu par le même article L. 1334-7. »
III. – L’article R. 1334-15 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Art. R. 1334-15. – Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article R. 1334-14
doivent rechercher la présence de flocages contenant de l’amiante dans les immeubles dont
le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également
rechercher la présence de calorifugeages contenant de l’amiante dans les immeubles dont le
permis de construire a été délivré avant le 29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds
contenant de l’amiante dans les immeubles dont le permis de construire a été délivré avant
le 1er juillet 1997.
« En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et si un doute
persiste sur la présence d’amiante, les propriétaires font faire un ou plusieurs prélèvements.
Ces prélèvements font l’objet d’une analyse par un organisme répondant aux prescriptions
définies au deuxième alinéa de l’article R. 1334-18.
« La recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et les
prélèvements représentatifs mentionnés aux alinéas précédents sont réalisés par une
personne répondant aux conditions de l’article R. 1334-29 et qui seule atteste de l’absence
ou de la présence de flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas échéant, de
la présence ou de l’absence d’amiante dans ces matériaux ou produits. »
IV. – Dans la première phrase du deuxième alinéa de l’article R. 1334-16, les mots : « un
contrôleur technique ou un technicien de la construction ayant contracté une assurance
professionnelle pour ce type de mission et répondant aux prescriptions de l’article R. 1334-
15, afin qu’il » sont remplacés par les mots : « une personne répondant aux conditions de
l’article R. 1334-29, afin qu’elle ».
V. – Dans la première phrase de l’article R. 1334-21, les mots : « un contrôleur technique ou
un technicien de la construction répondant aux prescriptions de l’article R. 1334-29 » sont
remplacés par les mots : « une personne répondant aux conditions de l’article R. 1334-29 ».
VI. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article R. 1334-24, les mots : « à la date
de toute promesse de vente ou d’achat » sont remplacés par les mots : « à la date de toute
promesse de vente ou, à défaut de promesse, à la date de l’acte authentique de vente ».
Au deuxième alinéa de ce même article , les mots : « à l’article L. 1334-7 » sont remplacés
par les mots : « à l’article L. 1334-13 ».
VII. – L’article R. 1334-26 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du septième alinéa, les mots : « un contrôleur technique, au
sens du code de la construction et de l’habitation, ou à un technicien de la construction ayant
contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, satisfaisant aux
obligations définies à l’article R. 1334-29 » sont remplacés par les mots : « une personne
répondant aux conditions de l’article R. 1334-29 ».
2° Au huitième alinéa, les mots : « le contrôleur technique ou le technicien de la construction
est tenu » sont remplacés par les mots : « la personne mentionnée à l’alinéa précédent est
tenue ».
VIII. – L’article R. 1334-29 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 1334-29. – La personne mentionnée aux articles R. 1334-15, R. 1334-16, R. 1334-
21 et R. 1334-26 répond aux conditions de l’article L. 271-6 du code de la construction et de
l’habitation et de ses textes d’application. En outre, elle ne doit avoir aucun lien de nature à
porter atteinte à son impartialité et à son indépendance avec une entreprise susceptible
d’organiser des travaux de retrait ou de confinement des matériaux et produits contenant de
l’amiante.
« Elle adresse aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport d’activité
sur l’année écoulée. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit
les modalités de transmission et le contenu du rapport d’activité. »
IX. – L’article R. 1337-3 est complété par l’alinéa suivant :
« 3° Pour une personne chargée de la recherche de la présence de flocages, de
calorifugeages ou de faux plafonds et des prélèvements représentatifs mentionnés à l’article
R. 1334-15, de la vérification de l’état de conservation mentionnée à l’article R. 1334-16, de
l’examen visuel mentionné à l’article R. 1334-21 ou des repérages mentionnés aux articles
R. 1334-26 et R. 1334-27, de ne pas respecter les critères de compétence, d’organisation et
de moyens ou les conditions d’assurance, d’impartialité et d’indépendance exigés à l’article
L. 271-6 du code de la construction et de l’habitation. »
Article 5
Le décret no 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires
d’immeubles contre les termites est abrogé.
Article 6
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er novembre 2007.
Article 7
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre
de la justice, et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 5 septembre 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Jean-Louis Borloo
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l’outre-mer,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 133-7 et R. 271-1,
Arrêtent :
Article 1
Les organismes de certification visés au troisième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de
l’habitation sont accrédités conformément aux prescriptions de la norme NF EN ISO/CEI 17024.
Article 2
La procédure de certification des personnes physiques qui réalisent des états relatifs à la présence de termites
dans le bâtiment, visées à l’article R. 133-7 du code de la construction et de l’habitation, et les conditions
imposées aux organismes autorisés à délivrer la certification, mentionnées au troisième alinéa de l’article R. 271-
1 du même code, répondent en outre aux exigences figurant en annexe 1.
Article 3
Les compétences exigées des personnes physiques candidates à la certification, relatives aux connaissances
techniques dans le domaine du bâtiment et à l’aptitude à établir des états relatifs à la présence de termites dans
le bâtiment, mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 271-1 du code de la construction et de l’habitation,
sont définies à l’annexe 2.
Des compétences particulières donnant lieu à une certification spécifique sont exigées pour les personnes
physiques exerçant dans les départements d’outre-mer.
Article 4
Chaque organisme de certification tient à la disposition du public la liste des personnes physiques certifiées et
leurs coordonnées professionnelles.
Article 5
Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction et le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 2006.
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
A. Lecomte
Le ministre de l’outre-mer,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires économiques,
sociales et culturelles de l’outre-mer,
P. Leyssene
A N N E X E 1
EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES À LA NORME NF EN ISO/CEI 17024 À SATISFAIRE PAR L’ORGANISME
DE CERTIFICATION
1. Structure organisationnelle
(NF EN ISO/CEI 17024 – § 4.2.3)
Les parties associées au « comité du dispositif particulier », concernées par le contenu et le fonctionnement du
système de certification, visées dans le référentiel en vigueur, comprennent au moins un représentant des
utilisateurs, un représentant des personnes physiques certifiées, ou candidates, et un représentant des pouvoirs
publics prescripteurs.
La participation au comité du dispositif particulier des représentants des personnes candidates à la certification
prendra fin le 1er novembre 2007.
2. Exigences concernant les examinateurs
(NF EN ISO/CEI 17024 – § 5.2)
Critères de sélection des examinateurs :
Les examinateurs qualifiés par les organismes de certification doivent, en référence à l’état relatif à la présence
de termites dans le bâtiment :
– connaître le dispositif particulier de certification applicable ;
– connaître de façon approfondie les méthodes et documents d’examens applicables ;
– détenir la compétence appropriée du domaine à examiner ;
– avoir une pratique courante aussi bien orale qu’écrite de la langue française ;
– être libre de tout intérêt susceptible d’entacher leur impartialité ;
– respecter la confidentialité ;
– ne pas avoir eu de lien, de quelque nature que ce soit, susceptible d’entacher leur éthique, avec les candidats.
3. Processus de certification
(NF EN ISO/CEI 17024 – § 6)
Les délais maximaux entre chaque étape du processus de certification sont précisés dans le référentiel de
certification.
Le processus de certification fait apparaître les étapes ci-après.
Chaque étape permet de vérifier au moins les compétences du candidat détaillées en annexe 2.
3.1. Evaluation
(NF EN ISO/CEI 17024 – § 6.2)
L’évaluation du candidat à la certification est réalisée selon la procédure suivante :
Tout candidat à la certification soumet un dossier de candidature à l’organisme certificateur qui juge de sa
recevabilité.
L’organisme de certification vérifie que le candidat dispose des compétences requises au travers d’un examen
théorique suivi d’un examen pratique.
L’examen théorique est réalisé en application des dispositions prévues à l’annexe 2 ; les candidats répondant aux
conditions du dernier alinéa du I de l’annexe 2 en sont exemptés.
L’examen pratique implique pour le candidat à la certification une mise en situation de diagnostic et permet de
vérifier les compétences mentionnées en annexe 2.
3.2. Décision en matière de certification
(NF EN ISO/CEI 17024 – § 6.3)
3.2.1. Notification de la décision au candidat
La décision en matière de certification est notifiée au candidat dans un délai maximum de deux mois après la fin
de son évaluation.
A titre transitoire, si l’évaluation a été réalisée avant le 1er février 2007, ce délai est porté à quatre mois.
Tout refus de certification doit être argumenté.
3.2.2. Validité de la certification
(NF EN ISO/CEI 17024 – § 6.3.3)
La validité d’une certification est de cinq ans.
4. Surveillance
Lors du premier cycle de certification, une opération de surveillance est réalisée durant la deuxième année. Lors
des cycles de certification suivants, une opération de surveillance est menée au cours de la troisième année.
Les opérations de surveillance permettent à l’organisme certificateur de vérifier les compétences détaillées en
annexe 2.
La surveillance consiste pour l’organisme de certification à vérifier que la personne certifiée :
– se tient à jour des évolutions techniques, législative et réglementaire dans le domaine concerné ;
– exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la
conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix
constats établis par la personne certifiée.
La personne certifiée fournit à l’organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la
période écoulée.
L’organisme de certification établit les modalités de suspension ou de retrait du certificat si les exigences ci-avant
ne sont pas satisfaites.
Sauf cas de force majeure, la cessation d’activité dans le secteur concerné est un critère de retrait de la
certification dans ledit secteur.
5. Recertification
(NF EN ISO/CEI 17024 – § 6.5)
A l’issue de la période de validité définie au 3.2, il y a lieu de procéder à la recertification.
L’évaluation de recertification comprend :
– un examen théorique de même nature que celui stipulé au § 3.1 et applicable à toutes les personnes certifiées ;
– un examen pratique de même nature que celui stipulé au § 3.1.
Elle permet en outre de vérifier que la personne certifiée :
– se tient à jour des évolutions techniques, législative et réglementaire dans le domaine concerné ;
– exerce réellement l’activité pour laquelle elle a obtenu la certification. Pour cela, il y a lieu de vérifier la
conformité aux dispositions réglementaires, normatives ou bonnes pratiques professionnelles en vigueur de dix
constats établis par la personne certifiée.
La personne certifiée fournit à l’organisme de certification un état des réclamations et plaintes le concernant sur la
période écoulée.
A N N E X E 2
COMPÉTENCES DES PERSONNES PHYSIQUES
I. – Lors de l’examen théorique, la personne physique candidate à la certification démontre qu’elle possède les
connaissances requises sur :
– les différentes structures des principaux systèmes constructifs, la terminologie technique tout corps d’état et la
terminologie juridique du bâtiment en rapport avec le bois ;
– la biologie des termites présents en métropole, si la personne exerce en métropole uniquement ;
– la biologie des termites présents outre-mer, si la personne exerce outre-mer ;
– les techniques de construction, les problèmes et pathologies du bâtiment ;
– les textes réglementaires sur le sujet ;
– le bois et matériaux dérivés, ses agents de dégradations biologiques, sa durabilité naturelle et conférée, et ses
applications en construction ;
– les notions relatives aux différentes méthodes et moyens de lutte contre les termites, méthodes préventives et
curatives ;
– les équipements nécessaires au bon déroulement de la mission.
Les personnes physiques dont les compétences pour l’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment ont
été validées par une licence professionnelle bâtiment et construction, spécialité diagnostics techniques de
l’immobilier et pathologies du bâtiment, délivrée par une université, sont exonérées de l’examen théorique.
II. – L’examen pratique permet de vérifier par une mise en situation que la personne physique candidate à la
certification :
– applique une méthodologie de réalisation des états relatifs à la présence des termites dans le bâtiment et utilise
les outils adaptés à l’activité ;
– sait rédiger des rapports en langue française qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
MINISTÈRE DE L’EMPLOI, DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU LOGEMENT
Décret no 2006-1653 du 21 décembre 2006 relatif aux durées de validité des documents
constituant le dossier de diagnostic technique et modifiant le code de la construction et de
l’habitation
NOR : SOCU0612287D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment les articles L. 271-5 et R. 133-7,
Décrète :
Art. 1er. − Il est créé au chapitre III du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation
(partie réglementaire) un article R. 133-8 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-8. − La durée de validité de l’état du bâtiment relatif à la présence de termites prévu à
l’article R. 133-7 est définie au troisième alinéa de l’article R. 271-5. »
Art. 2. − Il est créé à la section 1 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation (partie réglementaire) un article R. 134-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-4-1. − En cas de vente de tout ou partie d’un bâtiment, la durée de validité du diagnostic de
performance énergétique prévu à l’article L. 134-1 et annexé à la promesse de vente ou à l’acte authentique de
vente est définie au cinquième alinéa de l’article R. 271-5. »
Art. 3. − Il est créé à la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier du code de la construction et de
l’habitation (partie réglementaire) un article R. 134-8-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 134-8-1. − La durée de validité de l’état de l’installation intérieure de gaz est définie au quatrième
alinéa de l’article R. 271-5. »
Art. 4. − Il est créé au chapitre unique du titre VII du livre II du code de la construction et de l’habitation
(partie réglementaire) un article R. 271-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 271-5. − Par rapport à la date de la promesse de vente ou à la date de l’acte authentique de vente
de tout ou partie d’un immeuble bâti, les documents prévus aux 1o, 3o, 4o et 6o du I de l’article L. 271-4 doivent
avoir été établis depuis :
– sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 271-5, moins d’un an pour le constat de
risque d’exposition au plomb ;
– moins de six mois pour l’état du bâtiment relatif à la présence de termites ;
– moins de trois ans pour l’état de l’installation intérieure de gaz ;
– moins de dix ans pour le diagnostic de performance énergétique. »
Art. 5. − Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l’économie, des
finances et de l’industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à l’industrie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 21 décembre 2006.
DOMINIQUE DE VILLEPIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l’emploi,
de la cohésion sociale et du logement,
JEAN-LOUIS BORLOO
23 décembre 2006 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 20 sur 175
. .
Le ministre de l’économie,
des finances et de l’industrie,
THIERRY BRETON
Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND
Le ministre délégué à l’industrie,
FRANÇOIS LOOS
Le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement,
Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L. 133-6, L. 271-4 à L. 271-6,
R. 133-1, R. 133-3 et R. 133-7 ;
Vu le décret no 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs et propriétaires d’immeubles
contre les termites,
Arrête :
Art. 1er. − L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment est réalisé en respectant les exigences
méthodologiques suivantes :
– préalablement à son intervention, l’opérateur de diagnostic identifie le client, collecte les informations
concernant le bâtiment et obtient les autorisations nécessaires à la réalisation de sa mission ;
– il se doit de mettre en oeuvre l’ensemble des moyens mis à sa disposition pour détecter une éventuelle
présence de termites ;
– lors de la visite, il examine l’ensemble des niveaux et la totalité des pièces et volumes ;
– il procède à un examen visuel minutieux de l’ensemble des éléments et ouvrages constituant le bâtiment ;
– il procède à des sondages sur les ouvrages bois.
L’application de la norme XP P 03-201 ou de toutes autres normes ou spécifications techniques équivalentes
en vigueur dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace
économique européen, ayant le même objet, est présumée satisfaire aux exigences méthodologiques
susmentionnées.
Art. 2. − L’état relatif à la présence de termites dans le bâtiment donne lieu à la rédaction d’un rapport de
visite établi, en langue française, suivant le modèle fourni en annexe 1 du présent arrêté.
Art. 3. − L’arrêté du 10 août 2000 fixant le modèle de l’état parasitaire relatif à la présence de termites
dans un immeuble est abrogé.
Art. 4. − Le directeur général de l’urbanisme, de l’habitat et de la construction est chargé de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’urbanisme,
de l’habitat et de la construction,
A. LECOMTE
A N N E X E 1
MODÈLE DE RAPPORT DE L’ÉTAT RELATIF
À LA PRÉSENCE DE TERMITES DANS LE BÂTIMENT
A. – Désignation du ou des bâtiments :
Localisation du ou des bâtiments :
Département : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Commune : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
28 avril 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 126
. .
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Lieudit : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Numéro de rue, voie : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Référence cadastrale : ……………………………………………………………………………………………………………………………….
Désignation et situation du ou des lots de copropriété : …………………………………………………………………………….
B. – Désignation du client :
Désignation du client :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Si le client n’est pas le donneur d’ordre :
Qualité du donneur d’ordre (sur déclaration de l’intéressé) : ………………………………………………………………………
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
C. – Désignation de l’opérateur de diagnostic :
Identité de l’opérateur de diagnostic :
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Raison sociale et nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Numéro SIRET : ………………………………………………………………………………………………………………………………………
Désignation de la compagnie d’assurance : ………………………………………………………………………………………………..
Numéro de police et date de validité : ………………………………………………………………………………………………………
Certification de compétence délivrée par : ……………………………………………., le …………………………………………….
D. – Identification des bâtiments et des parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant
été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :
BÂTIMENTS
et parties de
bâtiments visités (1)
OUVRAGES,
parties d’ouvrages et
éléments examinés (2)
RÉSULTAT
du diagnostic
d’infestation (3)
………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………….
(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.
(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes…
(3) Mentionner les indices ou l’absence d’indices d’infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.
E. – Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n’ayant pu être visités et
justification :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
F. – Identification des ouvrages, parties d’ouvrages et éléments qui n’ont pas été examinés et
justification :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
28 avril 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 2 sur 126
. .
G. – Moyens d’investigation utilisés :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
H. – Constatations diverses :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cachet de l’entreprise Dates de visite
et d’établissement de l’état
Visite effectuée le ……………………………………………………………………………..
Fait à ……………………………………………, le ……………………………………………
Nom : ……………………………………… Prénom : ………………………………………
Signature de l’opérateur
Nota. – Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l’obligation de déclaration en mairie de l’infestation prévue
aux articles L. 133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l’habitation.